Dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID-19, vous pouvez prendre connaissance de l’arrêté municipal N°35.20 : télécharger le pdf (1,8 Mo)

ERMETURE DES ECOLES MATERNELLES ET ELEMENTAIRES DE LA COMMUNE DE RÉHON DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU VIRUS COVID-19

 

ARRETE MUNICIPAL N° 35.20

 

Le Maire de la Commune de RÉHON,

 

Vu le Code de la santé publique et notamment son article L. 3131-1,

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2212-1, L 2212-2, L 2214-3, L 2122-24 relatifs aux pouvoirs de police du Maire,

 

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes,

 

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,

 

Vu le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,

 

Vu le discours du Président de la République du 12 mars 2020,

 

Vu le discours du Premier Ministre à l’Assemblée Nationale du 28 avril 2020,

 

Vu l’avis n°6 du conseil scientifique COVID-19 du 20 avril 2020,

 

Vu la note du conseil scientifique COVID-19 du 24 avril 2020 relative aux enfants, écoles et environnement familial dans le contexte de la crise COVID-19,

 

Vu l’étude d’épidémiologistes de l’AP-HP et de l’université de Columbia du 27 avril 2020,

 

Vu le protocole sanitaire relatif à la réouverture et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires du Ministère de l’Education Nationale et de la jeunesse du 3 mai 2020,

 

Considérant que la France est exposée à une menace sanitaire inédite et d’une gravité exceptionnelle,

 

Considérant que la crise sanitaire du COVID-19 constitue un contexte d’urgence épidémique exceptionnel,

 

Considérant les mesures exceptionnelles prises par le gouvernement et le parlement pour faire face à la propagation du virus COVID-19,

 

Considérant que la région GRAND EST fait partie des régions les plus touchées par la pandémie du virus COVID-19,

 

Considérant les dispositions de l’article 2 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et la jurisprudence développée par la Convention Européenne des Droits de l’Homme qui met à la charge des Etats une obligation positive de ne pas exposer les citoyens à des risques pour leur vie,

 

Considérant que l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence d’un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale,

 

Considérant le caractère contagieux du virus Covid-19 et le nombre de décès en France (25 809 décès officiels au 7 mai 2020) liés au Covid-19,

 

Considérant que les autorités n’ont pas assez de recul sur le virus Covid-19 et qu’aucun vaccin n’existe à ce jour,

 

Considérant que le maintien de l’ordre public sanitaire est une nécessité pour l’exercice des libertés et des droits fondamentaux, notamment le droit la vie ou le droit à la santé,

 

Considérant que de nombreux pays (comme l’Italie voisine) ont décidé de ne pas reprendre l’école,

 

Considérant que depuis quelques jours, les pédiatres font en Europe état de maladies graves sur des enfants, certainement liées au Covid-19,

 

Considérant que le respect des règles de distances est certainement la mesure la plus efficace afin de lutter contre cette épidémie,

 

Considérant que les enfants (notamment des écoles maternelles) sont peu à même de respecter les consignes et gestes barrières,

 

Considérant qu’à la date du 7 mai, le Gouvernement n’a pas fourni de masques à la population,

 

Considérant que les personnels de l’Education Nationale se sont organisés depuis le début du confinement pour dispenser les cours par voie numérique,

 

Considérant que la révision constitutionnelle du 1er mars 2005 a introduit comme principe à valeur constitutionnelle le principe de précaution prévu à l’article 5 de la Charte de l’environnement ; principe transposable à la nécessité de la préservation de la salubrité publique,

 

Considérant que, dans son avis n° 6 du 20 avril 2020, le conseil scientifique COVID-19 considérait que compte tenu du risque de transmission « important » et « des mesures barrières particulièrement difficiles à mettre en œuvre chez les plus jeunes », il propose de « maintenir les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités fermés jusqu’au mois de septembre »,

 

Considérant que, dans sa note du 24 avril 2020, face à la décision politique du Gouvernement de prononcer la réouverture des établissements scolaires contre l’avis du conseil scientifique, ce dernier préconise la formation des enseignants, du personnel de direction, du personnel éducatif, des agents des établissements scolaires, aux mesures barrières, aux règles de distanciation sociale, au port du masque pour eux même et pour les enfants,

 

Considérant que le conseil scientifique, dans sa note du 24 avril 2020, conclut en indiquant que l’ouverture des établissements scolaires le 11 mai doit « tenir compte des situations locales »,

 

Considérant que dans son discours du 28 avril 2020, le Premier Ministre a indiqué devant la représentation nationale qu’il fallait « laisser un maximum de souplesse au terrain » et que « les collectivités locales trouveront, avec pragmatisme, les meilleures solutions »,

 

Considérant que le Premier Ministre a fixé des conditions strictes de réouverture des classes, notamment par la limitation de 15 élèves par classe et de port obligatoire du masque pour les agents,

 

Considérant que dans son protocole sanitaire relatif à la réouverture et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires du 4 mai 2020, le Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse fixe le mode opératoire de la réouverture et ajoute de très lourdes difficultés et préconisations dont les plus importantes sont :

 

– un lavage des mains à l’eau et au savon, pendant au moins 30 secondes avec un séchage soigneux sans serviette à usage collectif, au moins 7 fois par jour sur le temps scolaire,

 

– une désinfection de tous les objets après chaque utilisation,

 

– des récréations limitées par groupes de classes,

 

– un dimensionnement à respecter afin de garantir 4 m² par élève,

 

– un protocole très précis de nettoyage et de désinfection des locaux plusieurs fois par jour,

 

– gestion des sanitaires très restrictive inapplicable en maternelle et élémentaire,

 

– proscrire l’accès aux bâtiments à toutes personnes externes, y compris les parents d’élèves en maternelle,

 

– accueil échelonné des élèves,

 

– limiter les files d’attentes sur les lieux de restauration collective ou privilégier la restauration collective au sein des salles de classe,

 

Considérant que la commune de RÉHON compte trois établissements scolaires,

 

Considérant que la configuration des locaux des établissements est très diverse selon leur nature et que cela rend impossible le respect des préconisations du conseil scientifique et du protocole sanitaire du Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse,

 

Considérant que pour assurer le service de restauration collective, certains élèves doivent bénéficier, chaque jour, d’une offre de transport collectif qu’il est techniquement impossible de multiplier pour assurer des services multiples,

 

Considérant que la commune de RÉHON dispose d’un effectif d’agents d’entretien des locaux limité pour les établissements scolaires qui permettent, malgré les difficultés d’un absentéisme déjà aigu en temps normal en raison du caractère difficile de ce métier, d’assurer avec tension un nettoyage habituel et normal des locaux ; que la multiplication des désinfections, plusieurs fois par jour, avec des techniques et méthodes spécialisées, pour lesquelles ces agents ne sont pas formés, est impossible à mettre en œuvre dans un délai raisonnable,

 

Considérant que l’enseignement à distance par voie numérique a été mis en place et permet, le temps d’organiser l’accueil des élèves dans des conditions sanitaires acceptables, de poursuivre les enseignements à distance conformément aux prescriptions de l’inspection académique,

 

Considérant qu’il appartient au maire d’assurer la protection de l’ordre public et qu’à ce titre il est nécessaire d’user du pouvoir de prendre les mesures de police nécessaires pour assurer la sûreté, la sécurité et la salubrité publique, y compris des mesures de police plus rigoureuses que celles prises au plan national, et en l’espèce par le maintien de la fermeture des écoles de RÉHON, dès lors que ces mesures sont justifiées par des motifs propres à la commune de RÉHON pour limiter la propagation du virus COVID-19 au sein de la population de notre commune de RÉHON,

 

Considérant que la décision de maintenir la fermeture des écoles de la commune n’est motivée que par les circonstances locales rendant impossibles, pour l’heure, d’assurer la sécurité, la sûreté et la salubrité des élèves, de leurs parents, et du personnel travaillant dans ces écoles,

 

ARRETE :

 

Article 1 : Afin de prévenir la propagation du virus COVID-19, d’assurer la sécurité, la sûreté, la salubrité, la santé, des élèves, des agents, des parents, toutes les écoles publiques élémentaires et maternelles de la commune de RÉHON resteront fermées jusqu’à nouvel ordre.

 

Article 2 : Une réévaluation de la situation, en fonction des données sanitaires nationales et des circonstances organisationnelles locales sera étudiée.

 

Article 3 : Est uniquement maintenu – dans la mesure des capacités de la garderie et du personnel disponible – l’accueil des enfants de parents dont la profession est indispensable à la gestion de la crise, et ceux dont les parents ne disposent d’aucun autre mode de garde, et qui se trouvent dans l’impossibilité de télétravailler.

 

Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Nancy dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l’Etat dans le département, et de sa publication ou notification (sous réserve des dispositions particulières prévues par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020). Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours Citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr

 

Article 5 : M. le Directeur Général des Services, Monsieur le commandant de Police, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à REHON, le 7 mai 2020

Le Maire, Jean-Pierre WEBER